Pour une fois que je regarde la télévision, j'ai eu droit hier soir sur Soir 3 à la ministreuse de la soi-disant Culture, Christine Albanel, interrogée par le loufiat de service, et qui a sorti la panoplie habituelle d'interprétations tendancieuses, de poncifs et de grossières exagérations. Une parfaite politicienne au service des « majors » et de leurs cliques.
Je passerai aujourd'hui sur ...
- la présentation « en urgence » de cette loi alors qu'il y a tant à faire de manière beaucoup plus urgente sur le plan du pouvoir d'achat et du travail en pleine crise économique,
- l'incohérence de Christine Albanel qui prétend encore une fois que le « piratage » freine la production artistique alors que son compère Pascal Nègre affirme haut et fort qu'il n'y a jamais eu autant de production,
- l'insistance à vouloir couper l'accès à internet sans jugement, malgré toutes les erreurs possibles,
- le refus de remplacer la coupure par une amende (qui aurait été tout à fait aussi inique)
- la minimisation de la gravité de la coupure : « C'est vrai que moi je pense que commencer par des avertissements, puis une lettre recommandée puis une suspension qui peut ne pas être très longue qui peut être d'un mois, sachant qu'on peut aller très bien dans un cybercafé, chez un voisin, chez votre mère, etc. » comme s'il y avait partout des cybercafés ou un voisin prêteur de son PC.
- les techniques douteuses utilisées pour repérer les internautes qui téléchargeraient des oeuvres protégées,
- la manière qu'a eu la ministreuse d'éluder la très mauvaise situation financière de certains français,
- sur les chiffres outranciers avancés par l'instrument de la propagande.
Dans l'éventail des sous entendus mis en claire évidence et à deux reprises au moins, une image très lisible a été envoyée sur le petit écran qui présentait la « Haute Autorité » (la fameuse HADOPI) qui va être mise en place comme une administration « indépendante » composée de douze magistrats.
Qui donc a mis en avant ce qui n'est qu'un mensonge grossier destiné à faire croire que la Justice ne sera pas évincée du processus de répression ?
Que prévoit la loi proposée ?
- « Art. L. 331-12. - La Haute Autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur internet est une autorité administrative indépendante.
- « Art. L. 331-13. - La Haute Autorité assure :
- « 1° Une mission de protection des oeuvres et des objets auxquels est attaché un droit d'auteur ou un droit voisin à l'égard des atteintes à ces droits commises sur les réseaux de communications électroniques utilisés pour la fourniture de services de communication au public en ligne ;
- « 2° Une mission d'observation de l'offre légale et de l'utilisation illicite de ces oeuvres et objets sur les réseaux de communication électronique utilisés pour la fourniture de services de communication au public en ligne ;
- « 3° Une mission de régulation dans le domaine des mesures techniques de protection et d'identification des oeuvres et des objets protégés par le droit d'auteur ou par les droits voisins.
- « Art. L. 331-14. - La Haute Autorité est composée d'un collège et d'une commission de protection des droits.
« Sauf disposition contraire, les missions confiées à la Haute Autorité sont exercées par le collège.
« Dans l'exercice de leurs attributions, les membres du collège et de la commission de protection des droits ne reçoivent d'instruction d'aucune autorité. - « Art. L. 331-15. - Le collège de la Haute Autorité est composé de neuf membres, dont le président, nommés, pour une durée de six ans, par décret :
- « 1° Un conseiller d'État désigné par le vice-président du Conseil d'État ;
- « 2° Un conseiller à la Cour de cassation désigné par le premier président de la Cour de cassation ;
« 3° Un conseiller maître à la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes ; - « 4° Un membre désigné par le président de l'Académie des technologies, en raison de ses compétences en matière de technologies de l'information ;
- « 5° Un membre du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique désigné par le président du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique ;
- « 6° Quatre personnalités qualifiées, désignées sur proposition conjointe des ministres chargés des communications électroniques, de la consommation et de la culture.
« Pour les membres désignés en application des 1° à 5° ci-dessus, les membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.
« Pour la constitution de la Haute Autorité, le président est nommé pour six ans. La durée du mandat des huit autres membres est fixée, par tirage au sort, à trois ans pour quatre d'entre eux, et à six ans pour les quatre autres.
« Le mandat des membres n'est pas révocable. Il n'est pas renouvelable, sauf s'il n'a pas excédé deux ans.
« En cas de vacance d'un siège de membre du collège, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir.
Par contre, le pouvoir politique aura toute latitude pour désigner les « quatre personnes qualifiés » afin d'appuyer le membre du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique, c'est à dire le représentant direct des profiteurs du système.
Quand aux autres, on imagine déjà les pressions du gouvernement pour que soient nommés des moutons serviles qui ne verront et feront que ce qui leur sera demandé.
« Elle est composée de trois membres, dont le président, nommés, pour une durée de six ans, par décret :
- « 1° Un membre du Conseil d'État désigné par le vice-président du Conseil d'État ;
- « 2° Un membre de la Cour de cassation désigné par le premier président de la Cour de cassation ;
- « 3° Un membre de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes.
« Pour la constitution de la commission, le président est nommé pour six ans. La durée du mandat des autres membres est fixée, par tirage au sort, à trois ans pour l'un et à six ans pour l'autre.
« Le mandat des membres n'est pas révocable. Il n'est pas renouvelable, sauf s'il n'a pas excédé deux ans.
« En cas de vacance d'un siège de membre de la commission de protection des droits, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir.
« Les fonctions de membre du collège et de membre de la commission de protection des droits sont incompatibles.
Deux magistrats et deux seulement dans tout l'appareil répressif, non pas douze comme il a été montré, et encore seront-ils nommés par le premier président de la Cour de Cassation.
Et qui a nommé le premier président de la Cour de Cassation ?
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